1165.0.9.La ville est responsable de la préparation et de l’exécution d’un acte de cession prévu à un des articles 1165.0.4, 1165.0.5 ou 1165.0.7 et en assume les honoraires et déboursés.
Toutefois, lorsque la délivrance d’un permis de lotissement est assujettie à la conclusion d’une entente en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2, le titulaire, au sens de ce règlement, est responsable de la préparation et de l’exécution d’un acte prévu au premier alinéa et en assume les honoraires et déboursés.
Advenant que la cession ne puisse être réalisée en raison de l’exercice d’une réserve prévue à la promesse de cession, le propriétaire du terrain doit alors remplir la condition préalable prévue au sous-paragraphe b) du paragraphe 3° de l’article 1165.0.4 ou au paragraphe 2° de l’article 1165.0.5, selon le cas.